Code de commerce - Article L222-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4b0c767-6671-4a6d-a458-029a8e6a34ee
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222721/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006222721/article-l222-5/versions/e4b0c767-6671-4a6d-a458-029a8e6a34ee/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 27 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 27