Code de commerce - Article L222-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0bb37440-2d0d-4c2c-95ca-382d786e08f5
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222827/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006222827/article-l222-11/versions/0bb37440-2d0d-4c2c-95ca-382d786e08f5/
Sommaire du texte
Texte
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute, à moins que, s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à l'unanimité. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-16 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 33 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L221-16 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 33
- CONCORDE Article 33
- CONCORDE Article 33
Citations
- CITATION Article L221-16
- CITATION Article L221-16