Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 16 février 2004 portant création du baccalauréat professionnel spécialité technicien modeleur et fixant ses modalités de préparation et de délivrance.
  4. Article 9

Arrêté du 16 février 2004 portant création du baccalauréat professionnel spécialité technicien modeleur et fixant ses modalités de préparation et de délivrance. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 février 2004

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ccaf220b-76f3-40cc-b127-426f4bee5dc8
Début de validité
27 février 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006228968/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006228968/article-9/versions/ccaf220b-76f3-40cc-b127-426f4bee5dc8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité outillage de mise en forme des matériaux, option réalisation des outillages non métalliques, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV au présent arrêté.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 février 2004 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 8Article 10 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1997-09-03 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code de l'éducation - art. D337-69 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-69
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-69
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-69
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-69
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-69
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-69
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-69

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données