Code de l'éducation - Article D337-69
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4b074f4-193d-45dc-87db-609a5e920f41
- Début de validité
- 16 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 avril 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 07h08 — dcdefb07-df4b-4735-bdb5-42be96577996
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049730440/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049730440/article-d337-69/versions/e4b074f4-193d-45dc-87db-609a5e920f41/
Sommaire du texte
Texte
L'examen du baccalauréat professionnel comporte :
1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-79 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
Les unités constitutives du diplôme peuvent être acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9. Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.
Notes
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mai 2003 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mai 2003 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2003 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2004 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2004 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2004 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2005 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mars 2007 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2008 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2008 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2008 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 2008 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2009 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2009 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 2009 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2009 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2009 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juillet 2009 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2009 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2009 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2009 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er septembre 2009 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2010 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2010 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2010 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2010 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2010 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2010 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2010 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2010 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2011 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2011 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2011 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2011 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2011 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2011 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2011 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2011 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2011 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2017 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2017 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2018 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2018 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2018 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2019 - art. 11 (VD)