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  3. Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif "agriculture raisonnée"
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Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif "agriculture raisonnée" - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2004

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 87c0e756-5d29-4653-9794-f8ea2edd083f
Début de validité
1 avril 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006229861/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006229861/article-4/versions/87c0e756-5d29-4653-9794-f8ea2edd083f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La mise sur le marché d'un produit dont l'étiquetage, la présentation ou les documents commerciaux comportent l'une des mentions définies à l'article 2 du présent décret est subordonnée à l'identification des lots de produits correspondants.

Un état des quantités de produits cédés ou livrés et de leurs destinataires est conservé trois ans par le producteur agricole. Lorsque les produits sont cédés directement au consommateur, seul un état des quantités est conservé par le producteur agricole.

A tous les autres stades de la commercialisation, les opérateurs doivent être en mesure d'attester que les produits mentionnés au premier alinéa du présent article proviennent d'exploitations qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée en application du décret du 25 avril 2002 susvisé et mettent en place un système assurant la traçabilité de ces produits, comportant notamment une comptabilité matière permettant de contrôler les entrées et les sorties de produits.

Les fiches, les bons de livraison ou les factures relatifs aux produits comportent une identification appropriée permettant d'établir un lien entre ces documents et les produits.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux produits reçus préemballés et cédés en l'état.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2004 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-631 2002-04-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 - art. 2, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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