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  3. Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif "agriculture raisonnée"
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Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif "agriculture raisonnée" - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2004

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2b20dcba-21c9-4b36-bd68-717e6655d585
Début de validité
1 avril 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006229859/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006229859/article-2/versions/2b20dcba-21c9-4b36-bd68-717e6655d585/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Toute référence à l'agriculture raisonnée dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit, ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est indiquée par la mention "... issu d'exploitations qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée" ou, le cas échéant, "... issu d'une exploitation qualifiée au titre de l'agriculture raisonnée".

L'emploi des mentions définies à l'alinéa précédent est interdit dans la dénomination de vente du produit.

Pour les denrées alimentaires préemballées, ces mentions figurent uniquement dans la liste des ingrédients, à la suite de la désignation de l'ingrédient.

Pour les denrées alimentaires non préemballées ainsi que pour les denrées alimentaires auxquelles, en application des articles R. 112-15 et R. 112-32 du code de la consommation, ne s'applique pas l'obligation d'indication de leurs ingrédients prévue à l'article R. 122-9 de ce code, ces mentions ne peuvent figurer qu'à la suite de l'indication du ou des ingrédients en cause, dans les mêmes caractères, sans en être séparées par d'autres indications ou images. Ces mentions sont apposées sur les denrées elles-mêmes ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre support approprié.

Pour les produits autres que les denrées alimentaires, les mentions définies au premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à la suite de l'indication du composant concerné, dans les mêmes caractères que celle-ci et sans en être séparées par d'autres indications ou images.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 2004 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la consommation R112-15, R112-32, R122-9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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