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  3. Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif "agriculture raisonnée"
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Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif "agriculture raisonnée" - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2004

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9e5de091-6b0c-453c-9fd5-e51d9e437bc4
Début de validité
1 avril 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006229863/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006229863/article-6/versions/9e5de091-6b0c-453c-9fd5-e51d9e437bc4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait d'employer le qualificatif "agriculture raisonnée" dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole, ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, sans satisfaire aux dispositions de l'article 1er du présent décret ;

2° Le fait d'utiliser dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit l'une des mentions définies à l'article 2 du présent décret sans respecter les prescriptions de cet article ;

3° Le fait de ne pas satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article 4 du présent décret.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent article, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 du code pénal. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 2004 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 - art. 1, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 - art. 2, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 - art. 4, v. init.
  • CITATION Code pénal - art. 121-2 (M)
  • CITATION Code pénal - art. 131-40 (M)
  • CITATION Code pénal - art. 131-41 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-41

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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