Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e9539f1-325c-4b52-a72d-e9bd7a55be24
- Début de validité
- 1 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 janvier 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 03h41 — 39877169-8c3d-4315-92bd-3bf2ca73e456
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023952771/2011-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023952771/article-10/versions/9e9539f1-325c-4b52-a72d-e9bd7a55be24/
Sommaire de cette page
Texte
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité technique, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent.
Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)