Article L626-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69af3e02-c1f0-48d2-88b2-1902d96a8086
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006237347/2006-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006237347/article-l626-18/versions/69af3e02-c1f0-48d2-88b2-1902d96a8086/
Sommaire de cette page
Texte
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan.
Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.
Au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par le plan ne peut, sauf dans le cas d'une exploitation agricole, être inférieur à 5 % du passif admis.
Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
52 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L654-19 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code de commerce. - art. L654-19 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 144 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L626-12 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L626-33 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L626-34 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L628-8 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce. - art. L626-20 (VT)
- CITATION Code de commerce. - art. L626-30 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L626-5 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L626-6 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L931-28 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Article L654-19
Transferts
- TRANSFERT Article 1
Citations
- CITATION Article L626-12
- CITATION Article L626-12
- CITATION Article 144
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L626-20
- CITATION Article L626-30
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L626-33
- CITATION Article L626-34
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L628-8
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L626-33
- CITATION Article L626-34
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- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L626-34
- CITATION Article L628-8
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- CITATION Article L931-28
- CITATION Article L931-28
- CITATION Article L931-28