Article L626-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60380b86-da08-4aed-befa-edfa62daafd2
- Début de validité
- 1 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044052658/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044052658/article-l626-18/versions/60380b86-da08-4aed-befa-edfa62daafd2/
Sommaire de cette page
Texte
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.
Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.
Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises.
Notes
Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
52 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 213 (Ab)
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L621-76 (M)
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L654-19 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 213 (Ab)
- CONCORDE Code de commerce. - art. L654-19 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 144 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 - art. 10 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L626-12 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L626-3
- CITATION Code de commerce - art. L626-30-2 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L626-33 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L626-34 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L626-5
- CITATION Code de commerce - art. L626-6
- CITATION Code de commerce - art. L628-8 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R626-33 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L626-20 (VT)
- CITATION Code de commerce. - art. L626-30 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L931-28 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 213
- CONCORDANCE Article L654-19
Transferts
- TRANSFERT Article 1
Citations
- CITATION Article L626-12
- CITATION Article L626-12
- CITATION Article 144
- CITATION Article 5
- CITATION Article 10
- CITATION Article L626-20
- CITATION Article L626-30
- CITATION Article R626-33
- CITATION Article L626-33
- CITATION Article L626-34
- CITATION Article L626-30-2
- CITATION Article L628-8
- CITATION Article L626-30-2
- CITATION Article L626-33
- CITATION Article L626-34
- CITATION Article L626-30-2
- CITATION Article L626-30-2
- CITATION Article L626-30-2
- CITATION Article L626-34
- CITATION Article L628-8
- CITATION Article R626-33
- CITATION Article L931-28
- CITATION Article L931-28
- CITATION Article L931-28