Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 relatif au contenu de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c29d905f-3f0f-477f-94f6-fd4a962ecff2
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006239543/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006239543/article-4/versions/c29d905f-3f0f-477f-94f6-fd4a962ecff2/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'année 2005, l'objectif de dépenses d'assurance maladie commun mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 3, les frais d'hospitalisation relatifs aux soins dispensés en janvier et février 2005 en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, y compris en hospitalisation à domicile et en alternative à la dialyse en centre, et correspondant aux forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 du même code dans sa rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2005 susvisé et aux éléments mentionnées aux c à f du 6° du I du même article.
II. - Pour l'année 2005, l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale comprend, outre les éléments mentionnés à l'article D. 162-4 du même code, les frais d'hospitalisation relatifs aux soins dispensés en janvier et février 2005 en soins de suite ou réadaptation et en psychiatrie et correspondant aux forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 du même code dans sa rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2005 susvisé et aux éléments mentionnées aux c à f du 6° du I du même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-65 2005-01-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 3, v. init.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-4 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9 (MMN)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-31 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D162-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D162-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D162-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D162-4