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  3. Décret n° 2005-571 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 5 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale et des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte.
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Décret n° 2005-571 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 5 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale et des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 mai 2005

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f64c68fe-5096-46b2-ba92-5fa2b0c567cb
Début de validité
28 mai 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006241571/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006241571/article-7/versions/f64c68fe-5096-46b2-ba92-5fa2b0c567cb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
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  2. Historique
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Texte


Les candidats à l'épreuve d'entretien prévue aux articles 1er à 3 du présent décret doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9, 9-1 et 10 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.

Outre la justification des titres et diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae et, le cas échéant, des attestations de stage ou de formation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 mai 2005 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 - art. 10 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 - art. 9 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 - art. 9-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-571 2005-05-27 art. 1 à 3

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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