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  3. Décret n°2006-478 du 26 avril 2006 relatif au désendettement social de l'agriculture corse et portant application de l'article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
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Décret n°2006-478 du 26 avril 2006 relatif au désendettement social de l'agriculture corse et portant application de l'article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 avril 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 24f88cf6-5de8-44bf-84b8-e8f06a23b20c
Début de validité
27 avril 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006250990/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006250990/article-3/versions/24f88cf6-5de8-44bf-84b8-e8f06a23b20c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque le total de la dette sociale entrant dans l'assiette de l'aide de l'Etat, telle que prévue au I de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée est inférieure à 10 000 euros, le traitement des dossiers s'effectue selon la procédure suivante :

I. - La caisse de mutualité sociale agricole de Corse détermine le montant de la dette sociale de chaque débiteur susceptible de bénéficier de l'aide de l'Etat en lien le cas échéant avec les autres assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural et les organismes tiers.

Sur cette base :

a) Elle notifie à chaque débiteur le montant de cette dette, en distinguant pour chaque exercice :

- la part ouvrière et la part patronale des cotisations sur salaires et les contributions sur salaires ;

- les cotisations des non-salariés et les contributions ;

- les cotisations appelées sur la base de chacune des conventions de gestion signées entre la caisse et un organisme tiers en précisant le cas échéant la part ouvrière et la part patronale.

b) Elle expose au débiteur les conditions générales de la mesure de désendettement et précise le montant des majorations et pénalités de retard susceptibles d'être remises, le montant des créances anciennes pouvant faire l'objet d'une admission en non-valeur, le cas échéant, le montant des créances prescrites pouvant être admises en non-valeur, le montant des cotisations et contributions restant dues et le montant de l'aide de l'Etat.

c) Elle établit une description des différentes possibilités de règlement du solde et soumet au débiteur une proposition de plan de désendettement social.

Ce plan comporte pour le règlement des sommes respectivement prévues aux sixième et septième alinéas du IV de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée une proposition d'échéancier calculé sur les durées maximales, sous réserve, toutefois, d'un versement minimum de 50 par mensualité ; pour le règlement des sommes dues aux organismes tiers, la proposition d'échéancier est conforme aux modalités retenues par les organismes créanciers.

Le règlement des échéances du plan autres que celles correspondant à une cession de créances s'effectue par prélèvement mensuel sur le compte bancaire du débiteur.

II. - Dans les deux mois qui suivent la réception de la proposition, le débiteur adresse à la caisse le plan de désendettement signé, accompagné du règlement correspondant aux 5 % de la dette immédiatement exigibles.

Lorsque le débiteur souhaite une modification des modalités de règlement qui lui sont proposées, il précise à la caisse les montants des versements qu'il envisage d'effectuer et la durée sur laquelle il propose d'échelonner ses paiements.

En cas d'accord sur les modifications demandées, la caisse transmet au débiteur pour signature un plan de désendettement conforme à cette demande et l'avise du délai restant à courir pour retourner ce plan signé.

III. - En cas de désaccord de la caisse sur les modifications du plan demandées par le débiteur ou en cas de contestation par le débiteur du montant de la dette, la caisse informe immédiatement le débiteur de son désaccord et saisit la commission régionale de conciliation de la demande de modification de plan qu'elle estime inacceptable.

La commission formule des propositions de règlement de la dette. Elle rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine et le notifie à la caisse. Celle-ci transmet au débiteur un plan définitif et non modifiable, conforme aux propositions de la commission, et l'avise du délai restant à courir pour retourner ce plan signé. La saisine de la commission entraîne la suspension des délais prévus au III de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée.

IV. - Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse se prononce sur l'admission en non-valeur des cotisations antérieures à 1996 en vue de l'établissement par le directeur de la proposition individuelle de plan de désendettement. Lorsque l'assuré relève, en application de l'article L. 731-30 du code rural, d'un assureur autre que la MSA, les cotisations visées aux articles L. 731-35 à 37 sont admises en non-valeur par le représentant dûment habilité à cet effet par l'organisme assureur mentionné à l'article R. 725-3 du code rural.

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse peut déléguer, à une commission constituée en son sein de deux administrateurs non salariés et deux administrateurs salariés, le pouvoir de prononcer ces admissions en non-valeur.

V. - Le plan de désendettement signé par le débiteur et contresigné par le directeur de la caisse est transmis pour approbation au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception. A ce plan est annexée la copie de la délibération du conseil d'administration et, le cas échéant, de l'organisme assureur concerné admettant en non-valeur les cotisations.

Le préfet dispose d'un délai de huit jours francs pour approuver ou refuser d'approuver, par décision motivée, le plan de désendettement. Si la décision du préfet n'intervient pas dans ce délai, le plan est exécutoire de plein droit.

La caisse de mutualité sociale agricole de Corse transmet copie des plans de désendettement pouvant être exécutés au débiteur, à la commission régionale de conciliation ainsi qu'à la commission chargée de l'application du dispositif de désendettement bancaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 avril 2006 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural L731-30, L752-13, R725-3 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 122 Finances rectificative pour 2005
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-478 2006-04-26 annexe

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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