Décret n°2006-478 du 26 avril 2006 relatif au désendettement social de l'agriculture corse et portant application de l'article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d3a1aa6-1068-4bd9-ae39-8e890d29cddc
- Début de validité
- 27 avril 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006250991/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006250991/article-4/versions/2d3a1aa6-1068-4bd9-ae39-8e890d29cddc/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la dette sociale, objet de l'aide de l'Etat, telle que prévue au I de l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée est supérieure ou égale à 10 000 euros, le traitement des dossiers s'effectue selon la procédure suivante :
I. - La caisse de mutualité sociale agricole de Corse, en lien le cas échéant avec les autres assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural et les organismes tiers, détermine, pour chaque débiteur susceptible de bénéficier de l'aide de l'Etat, le montant de la dette sociale en fonction de sa nature et de son ancienneté. Sont applicables les dispositions du I de l'article 3.
II. - La caisse informe le débiteur que la conclusion d'un plan de désendettement est subordonnée à l'existence d'un audit extérieur apportant la preuve de la viabilité économique de l'exploitation ou de la coopérative.
Les résultats de l'audit simplifié ou de l'audit approfondi réalisés postérieurement à 2004, en application du dispositif de désendettement bancaire, sont pris en compte pour déterminer la viabilité de l'exploitation. La commission chargée du dispositif de désendettement bancaire transmet à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse la liste des personnes dont l'audit a conclu à la viabilité de l'exploitation. Dans ce cas, le débiteur est avisé par la caisse que la condition visée à l'alinéa précédent est, en ce qui le concerne, considérée comme remplie.
Lorsque le débiteur n'a pas fait et ne souhaite pas faire l'objet d'un audit dans le cadre de la procédure de désendettement bancaire, l'audit peut être réalisé soit par les chambres d'agriculture départementales et régionale de Corse, soit par les centres de gestion agréés, soit par des comptables agréés.
Afin d'obtenir une prise en charge par l'Etat des frais d'audit, le débiteur peut saisir la commission régionale de conciliation en joignant tous éléments sur sa situation patrimoniale ainsi que les bilans des trois dernières années, à charge pour cette commission d'apprécier si la réalité économique et financière justifie une participation de l'Etat aux frais d'audit.
Les dispositions du II de l'article 3 ne deviennent applicables au débiteur que lorsqu'il dispose à la fois des résultats de l'audit concluant à la viabilité de l'exploitation ou de la coopérative et de la proposition de plan de désendettement formulé par la caisse.
III. - Les dispositions des III, IV et V de l'article 3 sont applicables lorsque la dette sociale, objet de l'aide de l'Etat, excède 10 000 euros.
Pour la mise en oeuvre des dispositions prévues au V, le document permettant d'établir la viabilité économique de l'exploitation ou de la coopérative est également annexé au projet de plan transmis pour approbation au préfet de région.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural L731-30, L752-13 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 122 Finances rectificative pour 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-478 du 26 avril 2006 - art. 3, v. init.