Décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cbf53720-24ec-466d-9490-919f62c86b94
- Début de validité
- 1 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006257312/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006257312/article-13/versions/cbf53720-24ec-466d-9490-919f62c86b94/
Sommaire du texte
Texte
Il est procédé à la conversion du régime, dans les conditions prévues aux articles R. 932-4-20 et R. 932-4-21 du code de la sécurité sociale, dans les cas suivants :
1° Le plan de provisionnement initial ou modificatif n'a pas été fourni dans les délais fixés par le présent décret ;
2° Le plan de provisionnement ou le plan de provisionnement modificatif, lorsque celui-ci est requis par le présent décret, n'a pas reçu l'approbation de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, avant de formuler un refus définitif, cette autorité invite l'institution à lui présenter à nouveau un plan modifié dans un délai qu'elle détermine ;
3° Le taux de couverture constaté est inférieur à 1 à l'issue du plan de provisionnement ou du plan de provisionnement modificatif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L951-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R932-4-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R932-4-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R932-4-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R932-4-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L951-1
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