Décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 36eca01a-41ea-41ca-8db9-9637405a7454
- Début de validité
- 31 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036332669/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036332669/article-7/versions/36eca01a-41ea-41ca-8db9-9637405a7454/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les provisions techniques comptabilisées par l'institution au titre du régime ne sont pas représentées de manière au moins équivalente par les actifs du régime, le plan de provisionnement prévoit les modalités permettant de parfaire cette représentation en affectant au régime des actifs autres que ceux représentatifs des engagements réglementés de l'institution. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies aux 1° et 2° de l'article R. 932-3-1 du code de la sécurité sociale et au 13° de l'article R. 332-2 du code des assurances.
Le changement d'affectation d'actifs emporte affectation au régime du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés au régime sont inscrits à son bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'institution. L'affectation de ces actifs au régime est définitive.
En contrepartie de cette affectation, l'institution peut opérer d'éventuels prélèvements sur la provision technique spéciale, par dérogation au 1° de l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale. Le plan de provisionnement précise le montant, la périodicité et la durée de ces prélèvements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 6
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R343-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R343-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R932-3-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R932-4-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R932-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R932-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R932-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R932-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R932-3-1