Arrêté du 27 août 2007 fixant les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8772cc6-0a38-4339-a545-a2e8a0f10e64
- Début de validité
- 28 août 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006267715/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006267715/article-6/versions/e8772cc6-0a38-4339-a545-a2e8a0f10e64/
Sommaire du texte
Texte
Pour la consultation concernant le comité technique paritaire ministériel et le comité central d'hygiène et de sécurité, le bureau de vote central, institué en application du 1° de l'article 4 ci-dessus, procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et dans les sections de vote et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il rédige le procès-verbal des opérations de vote.
Pour les consultations concernant les comités techniques paritaires spéciaux, les bureaux de vote centraux institués en application du 2° de l'article 4 recueillent les votes à l'urne lorsque ceux-ci ne sont pas recueillis par des sections de vote. Ils procèdent au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés à l'urne et par correspondance et, sous réserve des dispositions du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Les sections de vote recueillent les voix à l'urne, recensent les suffrages exprimés et les transmettent, sans les dépouiller, au bureau de vote auquel elles sont rattachées.
Le recensement des votes est opéré par émargement sur les listes électorales.
Lorsque le nombre de votants concernés par chaque consultation électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second tour de scrutin est organisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 2007-08-27 art. 4 — Référence sans identifiant DILA