Code de commerce - Article R511-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce783f40-9d6a-4ad2-bc0d-04d819f89349
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006267844/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006267844/article-r511-8/versions/ce783f40-9d6a-4ad2-bc0d-04d819f89349/
Sommaire du texte
Texte
Le greffier remet à l'huissier ou au notaire qui a déposé les copies du protêt une de ces copies, après l'avoir datée et signée. Cette copie vaut récépissé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 50-737 1950-06-24 art. 5 al. 1
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-737 du 24 juin 1950 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 5