Code de commerce - Article R626-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18583806-17de-4dd3-a12b-598a67fe3a5a
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269550/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006269550/article-r626-2/versions/18583806-17de-4dd3-a12b-598a67fe3a5a/
Sommaire du texte
Texte
Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter :
1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;
2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3.
Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R225-66 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R225-73 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R626-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R225-66
- CITATION Article R225-73
- CITATION Article R225-73
- CITATION Article R626-3
- CITATION Article R225-73
- CITATION Article R225-73
- CITATION Article R225-73
- CITATION Article R225-73
- CITATION Article R626-3
- CITATION Article R225-73
- CITATION Article R225-66