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  4. Partie réglementaire
  5. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  6. TITRE II : De la sauvegarde.
  7. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
  8. Section 3 : Des classes de parties affectées

Section 3 : Des classes de parties affectées

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Mise à jour en retard — 32711b8a-de91-4b25-9e66-491f70a5047b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000044096080/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000044096080/section-3-des-classes-de-parties-affectees/versions/32711b8a-de91-4b25-9e66-491f70a5047b/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section
      1. Article R600-1
      2. Article R600-2
      3. Article R600-3
      4. Article R600-4
      5. TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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      6. TITRE II : De la sauvegarde. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. Consulter cette section
          1. Section 1 : De l'élaboration du projet de plan. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des classes de parties affectées
            1. Article R626-52
            2. Article R626-53
            3. Article R626-54
            4. Article R626-55
            5. Article R626-56
            6. Article R626-57
            7. Article R626-58
            8. Article R626-58-1
            9. Article R626-59
            10. Article R626-60
            11. Article R626-61
            12. Article R626-62
            13. Article R626-63
            14. Article R626-64
            15. Article D626-65
        7. Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire. Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée Consulter cette section

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      7. TITRE III : Du redressement judiciaire. Consulter cette section

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      8. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. Consulter cette section

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      9. TITRE V : Des responsabilités et des sanctions. Consulter cette section

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      10. TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. Consulter cette section

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      11. TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Consulter cette section

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      12. TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V Consulter cette section

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      13. TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section
      1. Article R600-1
      2. Article R600-2
      3. Article R600-3
      4. Article R600-4
      5. TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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      6. TITRE II : De la sauvegarde. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. Consulter cette section
          1. Section 1 : De l'élaboration du projet de plan. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des classes de parties affectées
            1. Article R626-52
            2. Article R626-53
            3. Article R626-54
            4. Article R626-55
            5. Article R626-56
            6. Article R626-57
            7. Article R626-58
            8. Article R626-58-1
            9. Article R626-59
            10. Article R626-60
            11. Article R626-61
            12. Article R626-62
            13. Article R626-63
            14. Article R626-64
            15. Article D626-65
        7. Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire. Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. TITRE III : Du redressement judiciaire. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. TITRE V : Des responsabilités et des sanctions. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      12. TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V Consulter cette section

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      13. TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R626-52

EN VIGUEUR

Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de :

1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou

2° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net.

Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure.

Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article R626-53

EN VIGUEUR

Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-34.



Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article R626-54

EN VIGUEUR

La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34 est une mesure d'administration judiciaire.

Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article R626-55

EN VIGUEUR

L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII sont applicables.

Vaut consentement à la transmission par voie électronique l'utilisation de ces modalités de communication électronique.

L'administrateur invite, par l'avis mentionné au premier alinéa, les parties affectées à lui faire connaître par tout moyen l'existence d'un accord mentionné au II de l'article L. 626-30, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception ou de la publication de cet avis.

Les modalités de transmission des actes de procédure par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article R626-56

EN VIGUEUR

Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utile.

Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article R626-57

EN VIGUEUR

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article R626-58

EN VIGUEUR

I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer.

Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l'article L. 620-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l'administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L'administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public.

II. ‒ La notification mentionnée au premier alinéa est transmise par voie électronique, sauf dans les cas suivants :

1° En l'absence de consentement du destinataire au sens de l'article R. 626-55 ;

2° Pour une cause étrangère à l'administrateur qui l'accomplit.

Dans ces deux cas, elle peut être adressée par tout moyen conférant date certaine.

Les modalités de cette communication électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En présence d'obligataires ou de détenteurs de capital affectés par le projet de plan, ceux-ci sont avisés des modalités de répartition en classes et de calcul des voix conformément aux dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62.

III. ‒ En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.


Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article R626-58-1

EN VIGUEUR

La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public. Le juge-commissaire est saisi de cette contestation par requête dans un délai de dix jours à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 626-58, à peine d'irrecevabilité.

Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, même dans le cas où ils ne sont pas demandeurs, et la partie affectée, si elle est l'auteur de la contestation ou si ses droits font l'objet de celle-ci, sont convoqués par tout moyen et sans délai par le greffe.

Le juge-commissaire recueille les observations de l'administrateur et l'avis du ministère public. Si le juge-commissaire ne statue pas dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, le tribunal peut être saisi par requête par toute personne mentionnée au premier alinéa ainsi que par le ministère public. Dans ce cas, le tribunal exerce les pouvoirs du juge-commissaire et statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine.

La décision du juge-commissaire ou du tribunal est notifiée par le greffe aux parties convoquées à l'audience. Elle est communiquée au ministère public.

Un appel peut être formé par les parties mentionnées à l'alinéa précédent à l'encontre de cette décision, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai à compter de la communication de cette même décision. La cour d'appel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article.

Dès qu'il a été statué par décision devenue définitive sur la contestation, et au moins trois jours avant la date du vote, l'administrateur actualise, s'il y a lieu, les modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote. Il en informe les parties affectées, le mandataire judiciaire et le ministère public.

Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article R626-59

EN VIGUEUR

L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique à présenter leurs observations à chacune des classes avant que celles-ci ne se prononcent sur le projet de plan.


Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article R626-60

EN VIGUEUR

Sans préjudice des dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les classes, à l'exception des classes de détenteurs de capital qui statuent dans les conditions prévues à l'article L. 626-30-2. S'il décide notamment que le vote a lieu à distance ou par voie électronique, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de la classe les deux parties affectées qui sont titulaires des créances ou droits les plus importants en montant pour les créances et en valeur nominale pour les droits et qui acceptent cette fonction. L'absence de scrutateurs n'est pas une cause de nullité.

Chaque partie affectée est informée du projet de plan, au plus tard dix jours avant le vote des classes.

Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article R626-61

EN VIGUEUR

Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les obligataires sont le cas échéant répartis au sein d'une ou de plusieurs classes de parties affectées. Un avis de convocation des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.

Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.

Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par les obligataires est au moins de quinze jours.

L'avis mentionné au premier alinéa et la convocation mentionnée au deuxième alinéa comportent les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58.

L'invitation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 626-55 est insérée dans l'avis prévu par le troisième alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le deuxième alinéa.

Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de dix jours qui précède le vote, de prendre par lui-même ou par mandataire connaissance du projet de plan.

Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article R626-62

EN VIGUEUR

I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les détenteurs de capital sont répartis au sein d'une ou plusieurs classes de parties affectées et convoqués conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent article.

II. ‒ Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique et la date du vote de la classe des détenteurs de capital est au moins de dix jours.

L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Cet avis contient les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58. A défaut d'avis publié, ces informations figurent dans l'avis de convocation à l'assemblée.

III. ‒ Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les détenteurs de capital à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Ce délai est rappelé dans les documents mentionnés au II.

IV. ‒ Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, l'avis de convocation doit comporter les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73 et le rappel du délai prévu au III.

V. ‒ Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.

Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article R626-63

EN VIGUEUR

Les seuils fixés en application du a du 5° de l'article L. 626-32 sont de :

1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou

2° 40 millions d'euros de chiffres d'affaires net.

Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure.


Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article R626-64

EN VIGUEUR

I. ‒ Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé.

Le greffe convoque l'ensemble des parties à l'audience portant sur l'examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu'il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l'avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan demandé par l'administrateur ou le débiteur avec l'accord de l'administrateur.

II. ‒ La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 peut faire l'objet d'un recours formé devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l'appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article.

Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article D626-65

EN VIGUEUR

Le projet de plan prévu à l'article L. 626-30-2 doit comporter au minimum les informations suivantes :

1° L'identité du débiteur ;

2° L'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur nette comptable des actifs, une description de la situation économique du débiteur et de la situation des salariés, et une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur ;

3° Les parties affectées, ainsi que leurs créances ou droits concernés par le plan de restructuration ;

4° Les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées aux fins de l'adoption du plan de restructuration, ainsi que le montant des créances et la valeur nominale des droits dans chaque classe ;

5° Les parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées ;

6° L'identité du ou des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires désignés ;

7° Les conditions du plan de restructuration, incluant notamment :


-les éventuelles mesures de restructuration ;

-la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée ;

-le rappel des modalités d'information et de consultation du comité social et économique ;

-le cas échéant, les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires ;

-les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan ;


8° Un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan.

Notes

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2021 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
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