Code de commerce - Article R712-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0601db94-c6ba-4249-9c72-c18b4a13fb41
- Début de validité
- 1 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006270003/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006270003/article-r712-27/versions/0601db94-c6ba-4249-9c72-c18b4a13fb41/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exception de leurs dépenses de fonctionnement. Ils font face au service des emprunts au moyen de l'ensemble des ressources dont ils disposent en vertu de l'article L. 710-1 du code de commerce.
La transmission à l'autorité de tutelle de la délibération adoptant un projet d'emprunt est accompagnée des documents et informations prévus par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 6 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L710-1 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. R712-28 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. R712-33 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 6
Citations
- CITATION Article L710-1
- CITATION Article L710-1
- CITATION Article L710-1
- CITATION Article L710-1
- CITATION Article L710-1
- CITATION Article L710-1
- CITATION Article L710-1
- CITATION Article R712-28
- CITATION Article R712-33