Code de commerce - Article R712-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e775c1dd-ef64-439d-bd6d-7cfd935cc118
- Début de validité
- 1 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006270010/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006270010/article-r712-34/versions/e775c1dd-ef64-439d-bd6d-7cfd935cc118/
Sommaire du texte
Texte
L'octroi par un établissement du réseau des garanties mentionnées au 3° de l'article R. 712-7 est soumis aux règles suivantes :
1° L'octroi de garantie s'entend de l'octroi de garanties d'emprunts ou de cautionnements accordés à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public ;
2° La transmission de la délibération adoptant un projet d'octroi de garantie à un tiers est accompagnée des documents et informations précisant l'objet de la garantie, le statut du tiers bénéficiaire, son objet social et, le cas échéant, les éventuelles autres garanties dont il a pu faire l'objet de la part de l'établissement du réseau au cours des cinq dernières années ;
3° Dans le cas où l'octroi de la garantie entre dans le champ du contrôle des aides publiques par la législation communautaire, le projet est notifié à la Commission européenne à l'initiative de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, le délai d'approbation fixé à l'article R. 712-8 est suspendu jusqu'à la réception de la décision des autorités communautaires. En cas de décision négative, le refus d'approbation notifié au président de l'établissement est accompagné de la décision de la Commission européenne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 6 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. D917-9 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. R712-7 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R917-15 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. R712-8 (T)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 6
Citations
- CITATION Article R712-7
- CITATION Article R* 712-8
- CITATION Article R712-7
- CITATION Article R* 712-8
- CITATION Article R* 712-8
- CITATION Article R712-7
- CITATION Article R712-7
- CITATION Article R917-15
- CITATION Article D917-9
- CITATION Article R712-7
- CITATION Article R* 712-8