Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976 - Article 73
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9bc00d4a-d97a-45ba-a2c9-12b48612fec7
- Début de validité
- 31 décembre 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272976/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272976/article-73/versions/9bc00d4a-d97a-45ba-a2c9-12b48612fec7/
Sommaire du texte
Texte
I. Les fonctionnaires français relevant des régimes de la caisse marocaine des retraites, de la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens et de la caisse générale des retraites de l'Algérie sont admis, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires retraités des cadres métropolitains et leurs ayants cause dont les droits à pension se sont ouverts à la même date, au bénéfice des avantages prévus par la législation du régime général des retraites et notamment par les dispositions de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dans la mesure où ces textes n'ont pas été transposés dans la réglementation desdits régimes.
Les fonctionnaires français relevant du régime spécial du décret du 21 avril 1950 (ex-caisse de retraites de la France d'outre-mer) sont admis, dans les mêmes conditions, au bénéfice des avantages prévus par les dispositions qui ont modifié les textes précités postérieurement au 1er janvier 1961.
Les pensions révisées en application des dispositions visées ci-dessus ne pourront avoir d'effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1976.
Les dispositions du présent article ne peuvent être appliquées que dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de restreindre les droits déjà liquidés des ayants cause.
II. Les fonctionnaires en activité relevant du régime spécial du décret du 21 avril 1950 sont affiliés d'office à compter du 1er janvier 1976 au régime général des pensions civiles et militaires de retraite. Ils conserveront la limite d'âge dont ils relevaient antérieurement au 1er janvier 1976 ainsi que le bénéfice des bonifications prévues à l'article 9 du décret du 21 avril 1950 précité. En outre, ils pourront, pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, faire valoir leurs droits à pension compte tenu du bénéfice des réductions d'âge et de durée de service prévues aux articles 5, paragraphe II, 6 et 9, dernier alinéa, du même décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 75-1278 1975-12-30 Finances pour 1976 JORF 31 décembre 1975
Citations
- CITATION Décret 50-461 1950-04-21 art. 9, art. 5, art. 6 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 55-366 1955-04-03