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Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979 (1) - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 1978

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e3a45caa-67fb-4b5f-a7cf-87e64987ca44
Début de validité
30 décembre 1978
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273132/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273132/article-2/versions/e3a45caa-67fb-4b5f-a7cf-87e64987ca44/
Sommaire du texte
  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 5
  4. Article 21
  5. Article 22
  6. Article 25
  7. Article 27
  8. Article 28
  9. Article 32
  10. Article 34
  11. Article 38
  12. Article 43
  13. Article 45
  14. Article 85
  15. Article 86
  16. Article 87
  17. Article 89
  18. Article 90
  19. Article 92
  20. Article 94
  21. Article 95
  22. Article 102
  23. Article 107
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 5
  4. Article 21
  5. Article 22
  6. Article 25
  7. Article 27
  8. Article 28
  9. Article 32
  10. Article 34
  11. Article 38
  12. Article 43
  13. Article 45
  14. Article 85
  15. Article 86
  16. Article 87
  17. Article 89
  18. Article 90
  19. Article 92
  20. Article 94
  21. Article 95
  22. Article 102
  23. Article 107
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :


Revenu imposable : n'excédant pas 15 850 F ; taux : 0 %.


Revenu imposable : de 15 850 F à 16 600 F ; taux : 5 %.


Revenu imposable : de 16 600 F à 19 850 F ; taux : 10 %.


Revenu imposable : de 19 850 F à 31 400 F ; taux : 15 %.


Revenu imposable : de 31 400 F à 41 250 F ; taux : 20 %.


Revenu imposable : de 41 250 F à 51 850 F ; taux : 25 %.


Revenu imposable : de 51 850 F à 62 700 F ; taux : 30 %.


Revenu imposable : de 62 700 F à 72 350 F ; taux : 35 %.


Revenu imposable : de 72 350 F à 125 200 F ; taux : 40 %.


Revenu imposable : de 125 200 F à 172 250 F ; taux : 45 %.


Revenu imposable : de 172 250 F à 211 900 F ; taux : 50 %.


Revenu imposable : de 211 900 F à 250 100 F ; taux : 55 %.


Revenu imposable : au-delà de 250 100 F ; taux : 60 %.


II - Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas 16 800 F ou 18 300F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.



III - La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :


- de 3 400 F à 3 720 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 23 000 F ;


- de 1 700 à 1 860 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 23 000 F et 37 200 F.


IV - Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2 000 F lorsque :


- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;


- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème.


V - La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.



VI - 1. (Alinéa modificateur)


2. Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la présente loi sont soumises à un droit de timbre de 1 F par formule. Ce droit est supporté par la personne qui demande la délivrance de telles formules. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge, cette disposition s'appliquant dans les mêmes conditions que pour la retenue à la source sur le produit des obligations.


Le droit de timbre mentionné à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er avril 1979.


VII Paragraphe modificateur



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 décembre 1978 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 78-1239 1978-12-29 Finances pour 1979 JORF 30 DECEMBRE 1978

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1657 (M)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 77-1467 1977-12-30 art. 2 Finances pour 1978
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 85, v. init.

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1657

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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