Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979 (1) - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3a45caa-67fb-4b5f-a7cf-87e64987ca44
- Début de validité
- 30 décembre 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273132/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273132/article-2/versions/e3a45caa-67fb-4b5f-a7cf-87e64987ca44/
Sommaire du texte
Texte
I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
Revenu imposable : n'excédant pas 15 850 F ; taux : 0 %.
Revenu imposable : de 15 850 F à 16 600 F ; taux : 5 %.
Revenu imposable : de 16 600 F à 19 850 F ; taux : 10 %.
Revenu imposable : de 19 850 F à 31 400 F ; taux : 15 %.
Revenu imposable : de 31 400 F à 41 250 F ; taux : 20 %.
Revenu imposable : de 41 250 F à 51 850 F ; taux : 25 %.
Revenu imposable : de 51 850 F à 62 700 F ; taux : 30 %.
Revenu imposable : de 62 700 F à 72 350 F ; taux : 35 %.
Revenu imposable : de 72 350 F à 125 200 F ; taux : 40 %.
Revenu imposable : de 125 200 F à 172 250 F ; taux : 45 %.
Revenu imposable : de 172 250 F à 211 900 F ; taux : 50 %.
Revenu imposable : de 211 900 F à 250 100 F ; taux : 55 %.
Revenu imposable : au-delà de 250 100 F ; taux : 60 %.
II - Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas 16 800 F ou 18 300F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
III - La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :
- de 3 400 F à 3 720 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 23 000 F ;
- de 1 700 à 1 860 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 23 000 F et 37 200 F.
IV - Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2 000 F lorsque :
- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;
- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème.
V - La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.
VI - 1. (Alinéa modificateur)
2. Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la présente loi sont soumises à un droit de timbre de 1 F par formule. Ce droit est supporté par la personne qui demande la délivrance de telles formules. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge, cette disposition s'appliquant dans les mêmes conditions que pour la retenue à la source sur le produit des obligations.
Le droit de timbre mentionné à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er avril 1979.
VII Paragraphe modificateur
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 78-1239 1978-12-29 Finances pour 1979 JORF 30 DECEMBRE 1978
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1657 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 77-1467 1977-12-30 art. 2 Finances pour 1978
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 85, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1657