Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 - Article 90
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d66f27c6-1413-43ff-bdec-1c6805eab7eb
- Début de validité
- 1 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006274875/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006274875/article-90/versions/d66f27c6-1413-43ff-bdec-1c6805eab7eb/
Sommaire du texte
Texte
Les comptables du Trésor disposent du droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires qui ne sont pas de nature fiscale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L81
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L81
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L81
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L81
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