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Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 - Article 81

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Version
Mise à jour en retard — 24882d57-3c62-4d05-a8a8-d9e1b0fb4efd
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039280560/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280560/article-81/versions/24882d57-3c62-4d05-a8a8-d9e1b0fb4efd/
Sommaire du texte
  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 9
  8. Article 10
  9. Article 15
  10. Article 16
  11. Article 17
  12. Article 19
  13. Article 20
  14. Article 21
  15. Article 23
  16. Article 25
  17. Article 27
  18. Article 28
  19. Article 29
  20. Article 30
  21. Article 31
  22. Article 33
  23. Article 34
  24. Article 35
  25. Article 36
  26. Article 37
  27. Article 39
  28. Article 40
  29. Article 43
  30. Article 44
  31. Article 46
  32. Article 48
  33. Article 49
  34. Article 50
  35. Article 51
  36. Article 54
  37. Article 55
  38. Article 56
  39. Article 57
  40. Article 58
  41. Article 59
  42. Article 60
  43. Article 61
  44. Article 62
  45. Article 63
  46. Article 64
  47. Article 65
  48. Article 66
  49. Article 67
  50. Article 68
  51. Article 69
  52. Article 70
  53. Article 71
  54. Article 72
  55. Article 73
  56. Article 74
  57. Article 75
  58. Article 76
  59. Article 77
  60. Article 78
  61. Article 79
  62. Article 80
  63. Article 81
  64. Article 82
  65. Article 86
  66. Article 87
  67. Article 89
  68. Article 90
  69. Article 91
  70. Article 92
  71. Article 93
  72. Article 94
  73. Article 95
  74. Article 96
  75. Article 97
  76. Article 100
  77. Article 101
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 9
  8. Article 10
  9. Article 15
  10. Article 16
  11. Article 17
  12. Article 19
  13. Article 20
  14. Article 21
  15. Article 23
  16. Article 25
  17. Article 27
  18. Article 28
  19. Article 29
  20. Article 30
  21. Article 31
  22. Article 33
  23. Article 34
  24. Article 35
  25. Article 36
  26. Article 37
  27. Article 39
  28. Article 40
  29. Article 43
  30. Article 44
  31. Article 46
  32. Article 48
  33. Article 49
  34. Article 50
  35. Article 51
  36. Article 54
  37. Article 55
  38. Article 56
  39. Article 57
  40. Article 58
  41. Article 59
  42. Article 60
  43. Article 61
  44. Article 62
  45. Article 63
  46. Article 64
  47. Article 65
  48. Article 66
  49. Article 67
  50. Article 68
  51. Article 69
  52. Article 70
  53. Article 71
  54. Article 72
  55. Article 73
  56. Article 74
  57. Article 75
  58. Article 76
  59. Article 77
  60. Article 78
  61. Article 79
  62. Article 80
  63. Article 81
  64. Article 82
  65. Article 86
  66. Article 87
  67. Article 89
  68. Article 90
  69. Article 91
  70. Article 92
  71. Article 93
  72. Article 94
  73. Article 95
  74. Article 96
  75. Article 97
  76. Article 100
  77. Article 101
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-La procédure de rectification d'office prévue à l'article L. 75 du livre des procédures fiscales est supprimée.

Les reconstitutions du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition sont effectuées selon la procédure de redressement contradictoire visée à l'article L. 55 du même livre. Le désaccord éventuel peut être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la demande du contribuable ou de l'administration.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve incombe toujours au contribuable en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu.

Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.

II.-Lorsque les déclarations de bénéfice industriel ou commercial, de bénéfice non commercial, de bénéfice agricole, d'impôt sur les sociétés ou de taxes assises sur les salaires n'ont pas été déposées dans le délai légal, la procédure d'évaluation ou de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

Il n'y a toutefois pas lieu de procéder à cette mise en demeure :

-si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;

-si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;

-si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

-si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire.

III.-L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire. Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987.


IV.-La décision d'appliquer les majorations ou l'amende prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.


V.-En cas de réclamation, le sursis de paiement visé à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

En ce qui concerne les majorations ou amendes prévues aux articles 1729,1731 et 1732 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.

Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours pour contester devant le juge du référé la décision du comptable de refuser les garanties présentées.

La consignation préalable à l'action en référé portant sur les garanties est réduite du quart au dixième des impôts contestés. Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.

Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.

VI.-Lorsqu'elle fait application des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.

En cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, si la mutation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ou de la commission départementale de conciliation, dans les autres cas, les avis formulés par ces organismes n'ont pas d'incidence sur la charge de la preuve qui incombe toujours à l'administration.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1987 Version 81 — PERIME
  2. 31 décembre 1987 Version 81 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2020 Version 81 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Citations

  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L17
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L192
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L277
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L55
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L75

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L277
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L277
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L277
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L277
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L277
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L277
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L277
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L192
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L192
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L192
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L192
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L75
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L192
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L192

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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