Loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac314e4b-8ef5-4355-bd2c-c05f15495ebf
- Début de validité
- 22 août 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006275076/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006275076/article-9/versions/ac314e4b-8ef5-4355-bd2c-c05f15495ebf/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 2060 du code civil, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont autorisés, dans les contrats qu'ils concluent conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l'application et l'interprétation de ces contrats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 2060 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2060