Loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 546b4e41-ecba-441c-8fa1-0146675ea1af
- Début de validité
- 22 août 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006275084/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006275084/article-18/versions/546b4e41-ecba-441c-8fa1-0146675ea1af/
Sommaire du texte
Texte
Pour le calcul de la contribution des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé, due au titre de l'exercice 1987, les dépenses d'aide sociale relatives aux cotisations d'assurance personnelle instituées par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte dans les dépenses légales d'aide sociale et de santé supportées par le département au titre du même exercice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 78-2 1978-01-02