Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - Article 235
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3c97ecd-0e6a-41d5-abce-48c1590e2172
- Début de validité
- 3 juin 1924
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006284256/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006284256/article-235/versions/a3c97ecd-0e6a-41d5-abce-48c1590e2172/
Sommaire du texte
Texte
Si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées, le tribunal homologue l'acte de partage remis par le notaire.
Dans le cas où des personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, l'homologation n'est à accorder que si leurs intérêts sont sauvegardés. S'il s'élève des difficultés, le juge peut se mettre en rapport avec le notaire pour compléter ou modifier l'acte de partage ; ces opérations sont à considérer comme continuation de l'acte de partage.
Après que l'homologation est devenue exécutoire, l'acte de partage est renvoyé au notaire avec une copie de la décision d'homologation, sur laquelle le greffier certifie qu'elle est devenue exécutoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 838 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 838
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 838