Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - Article 231
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4a6b753-33bb-4411-89d8-988b1b6e527c
- Début de validité
- 3 juin 1924
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006284252/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006284252/article-231/versions/d4a6b753-33bb-4411-89d8-988b1b6e527c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les opérations n'ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d'établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
Le tirage se fait par le notaire et, si l'une des parties en forme la demande, à un jour ultérieur indiqué à cet effet. Si l'un des intéressés élève des objections devant le notaire, le tirage est remis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition. Après le tirage, même d'une partie seulement des lots, il ne peut plus être soulevé d'opposition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de commerce - art. A444-179 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A444-179
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A444-179