Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - Article 234
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8dfc1fd2-426d-4c66-b51a-886da3b367bc
- Début de validité
- 3 juin 1924
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006284255/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006284255/article-234/versions/8dfc1fd2-426d-4c66-b51a-886da3b367bc/
Sommaire du texte
Texte
Si une partie justifie au juge que c'est sans sa faute qu'elle a été empêchée de comparaître le jour fixé pour la passation de l'acte de partage et que l'on puisse admettre que ses droits aient été lésés par le partage, les parties intéressées sont à renvoyer, sur sa demande, devant le notaire.
Le notaire fixe un nouveau jour pour la continuation des opérations et citée d'office toutes les parties. Aux opérations ultérieures s'appliquent les dispositions des articles 232 et 233 ; les modifications que peut subir l'acte de partage sont à considérer comme continuation de cet acte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de commerce - art. A444-179 (M)
- CITATION Loi 1924-06-01 art. 232, art. 233 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A444-179
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A444-179