Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ccd15bd-fea7-4696-83ab-5d0915665957
- Début de validité
- 27 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006286188/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006286188/article-20/versions/2ccd15bd-fea7-4696-83ab-5d0915665957/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au deuxième alinéa de l'article 18, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.
La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000 - art. 18 (V)
- CITATION Code pénal - art. R645-8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R645-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R645-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18