Code pénal - Article R645-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c632ad64-3440-48b3-aec1-7a3e2130c4e0
- Début de validité
- 21 juin 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022375923/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022375923/article-r645-8/versions/c632ad64-3440-48b3-aec1-7a3e2130c4e0/
Sommaire du texte
Texte
L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 11-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000 - art. 20 (V)
- CITATION Code pénal - art. 121-2
- CITATION Code pénal - art. 131-41
- CITATION Code pénal - art. 132-11
- CITATION Code pénal - art. 132-15
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L205-1 (VT)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L205-10 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-15
- CITATION Article 131-41