Code général des impôts, annexe II - Article 51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a8aa51d-60d5-49c8-b007-1531ed354511
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006293756/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006293756/article-51/versions/1a8aa51d-60d5-49c8-b007-1531ed354511/
Sommaire du texte
Texte
Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances doivent porter, dès leur création matérielle, une mention spéciale ainsi libellée en langue française :
" Le présent titre, émis en France, est placé, en vertu du 2 de l'article 6 de la loi française n° 65-566 du 12 juillet 1965, sous le régime fiscal des obligations françaises, pour l'application de la retenue à la source frappant les intérêts, lots, primes de remboursement et autres produits des emprunts négociables ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°65-566 du 12 juillet 1965 - art. 6, v. init.
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 52 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 52