Code général des impôts, annexe II - Article 171 AN
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f89531e4-fe43-4b1b-96f2-c65fedc343f1
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006294287/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006294287/article-171-an/versions/f89531e4-fe43-4b1b-96f2-c65fedc343f1/
Sommaire du texte
Texte
En cas de non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 lors d'un inventaire, la société de capital-risque ne perd pas le bénéfice de son régime fiscal si elle régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, qu'elle en ait informé le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois qui suit l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-484 2007-03-30
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1726 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 - art. 1-1 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 171 AQ (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2007 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 9
Citations
- CITATION Article 1-1
- CITATION Article 1-1
- CITATION Article 1-1
- CITATION Article 1-1
- CITATION Article 1-1