Code général des impôts, annexe II - Article 171 AM
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e892f755-31ce-483f-9890-f38596bae3c0
- Début de validité
- 4 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024446655/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024446655/article-171-am/versions/e892f755-31ce-483f-9890-f38596bae3c0/
Sommaire du texte
Texte
I. – Pour l'appréciation du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 :
a) La situation nette comptable d'une société de capital-risque s'apprécie après déduction de la valeur nette comptable des participations détenues dans d'autres sociétés de capital-risque ;
b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de la constatation d'une dépréciation, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement ou de la constatation de la provision ;
c) Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur nette comptable pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession ;
d) Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur nette comptable pendant une durée de deux ans à compter de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de capital-risque s'est engagée à conserver les titres dans son actif si cette durée est supérieure ;
e) Les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont pris en compte à proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles au quota de 50 %, à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature. Cette proportion d'investissement direct s'apprécie par référence :
1° Soit au dernier inventaire de l'actif connu desdites entités ;
2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct pris par ces entités ;
f) Ne sont pas prises en compte les participations détenues par la société de capital-risque pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assument les risques financiers.
II. – Pour l'application du quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la capitalisation boursière d'une société est déterminée conformément au II de l'article R. 214-35 du code monétaire et financier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 - art. 1-1 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 50 decies (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-35
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23
Citations
- CITATION Article 1-1
- CITATION Article 1-1
- CITATION Article 1-1
- CITATION Article 1-1
- CITATION Article 1-1
- CITATION Article R214-35
- CITATION Article R214-35
- CITATION Article R214-35
- CITATION Article R214-35
- CITATION Article R214-35
- CITATION Article R214-35
- CITATION Article R214-35