Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a6f51a9-d286-49f3-b735-ba4a907f75c4
- Début de validité
- 27 juillet 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006300179/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006300179/article-28/versions/6a6f51a9-d286-49f3-b735-ba4a907f75c4/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération le fait qu'un salarié siège dans un conseil d'administration ou de surveillance ou le comportement de celui-ci dans l'exercice de son mandat, lorsque les décisions qu'il prend sont susceptibles d'affecter le déroulement de la carrière de ce salarié.
Toute modification substantielle du contrat de travail d'un représentant des salariés est soumise pour avis au conseil d'administration ou de surveillance.
Historique
Évolution juridique
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