Code général des impôts, annexe IV - Article 164 AA
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71404e98-0ac2-4300-8b03-e0119caf8b6a
- Début de validité
- 31 mars 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006301085/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006301085/article-164-aa/versions/71404e98-0ac2-4300-8b03-e0119caf8b6a/
Sommaire du texte
Texte
Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Arrêté 2001-05-21 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 164 Z
- CITATION Article 164 Z
- CITATION Article 164 Z