Code général des impôts, annexe IV - Article 72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0205cd59-e2fa-4f11-a130-4027e62e99bb
- Début de validité
- 31 mars 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006301501/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006301501/article-72/versions/0205cd59-e2fa-4f11-a130-4027e62e99bb/
Sommaire du texte
Texte
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
la quotité du timbre ;
un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :
la date de l'apposition ;
le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Arrêté 2000-06-02 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 87