Code général des impôts - Article 111 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b6bb000-eab8-4c99-b1a9-424ec23ba211
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 mai 2026 à 21h27
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 02h18 — f30d18d9-0648-492d-9be6-c7c701238df9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006302652/1992-07-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006302652/article-111-bis/versions/0b6bb000-eab8-4c99-b1a9-424ec23ba211/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.
Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Instruction 1998-10-05 4J-2-98 — Référence sans identifiant DILA
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Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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