Article 163 bis
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- Mise à jour en retard — 85dbcbbb-3214-493f-b6af-610121d96eb1
- Début de validité
- 12 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024189398/2011-06-12
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- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024189398/article-163-bis/versions/85dbcbbb-3214-493f-b6af-610121d96eb1/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.
II.-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des prestations de retraite versées sous forme de capital imposées sur le fondement du b quinquies du 5 de l'article 158 peut, sur demande expresse du bénéficiaire, être divisé par quinze. Le résultat obtenu est ajouté au revenu net global du contribuable afférent à l'année du paiement du capital.L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par quinze.
Le premier alinéa est applicable aux prestations de retraite dont le montant est supérieur à 6 000 € lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci. La limite de 6 000 € est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l'article 80 decies.
Notes
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, article 59 :
Le I de l'article 163 bis du code général des impôts s'applique aux versements en capital perçus jusqu'au 31 décembre 2010.
Le II s'applique pour l'imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital à compter du 1er janvier 2011.
Historique
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 15 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 A (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163-0 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (P)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 170 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 80 decies
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
- CITATION Code des assurances - art. L144-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 150-0 A
- CITATION Article 150-0 A
- CITATION Article 170
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- CITATION Article 1417
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- CITATION Article 15
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- CITATION Article 1649-0 A
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