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Article 163 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 2011
Fin de vigueur
7 juin 2013

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Version
Mise à jour en retard — 5a520008-b801-40ae-ae3e-dc027f2854a1
Début de validité
31 juillet 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024430389/2011-07-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024430389/article-163-bis/versions/5a520008-b801-40ae-ae3e-dc027f2854a1/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes.

L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.

II.-Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %.

Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.

Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l'article 80 decies.

Notes

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, article 59 :

Le I de l'article 163 bis du code général des impôts s'applique aux versements en capital perçus jusqu'au 31 décembre 2010.

Le II s'applique pour l'imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital à compter du 1er janvier 2011.

Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 41 V : Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2011.



Historique

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Évolution juridique

  1. 15 août 1954 Version 163 bis — MODIFIE
  2. 1 juillet 1979 Version 163 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mars 2002 Version 163 bis — ABROGE Comparer avec la précédente
  4. 16 juillet 2006 Version 163 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2006 Version 163 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 3 avril 2008 Version 163 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2010 Version 163 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2011 Version 163 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 12 juin 2011 Version 163 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 juillet 2011 Version 163 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 7 juin 2013 Version 163 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 octobre 2019 Version 163 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 11 mars 2023 Version 163 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 41 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 15 (V)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 A (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163-0 A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (P)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 170 (VT)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
  • CITATION Code des assurances - art. L144-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 150-0 A
  • CITATION Article 150-0 A
  • CITATION Article 170
  • CITATION Article 170
  • CITATION Article 170
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
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  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 1417
  • CITATION Article 15
  • CITATION Article 15
  • CITATION Article 15
  • CITATION Article 15
  • CITATION Article 15
  • CITATION Article 1649-0 A
  • CITATION Article 1649-0 A
  • CITATION Article 1649-0 A
  • CITATION Article 1649-0 A
  • CITATION Article 1649-0 A

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juillet 2026 à 22h43
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08
Identifiant de l’import Jurisfac
3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
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