Code général des impôts - Article 208 quater A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d94d76c5-ed27-42ed-9ac8-5150f80a5f67
- Début de validité
- 27 octobre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006303429/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006303429/article-208-quater-a/versions/d94d76c5-ed27-42ed-9ac8-5150f80a5f67/
Sommaire du texte
Texte
I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1999 (1), en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément.
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités.
III. Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice réalisé et déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ; il ne comprend pas les plus-values soumises au régime spécial défini aux articles 39 duodecies à 39 quindecies.
IV. Si la société agréée exerce simultanément une activité mentionnée au I et une autre activité, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.
V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (1).
(1) Voir Annexe III art. 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CGI 53 A, 39 duodecies à 39 quindecies — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 nonies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-00 A (P)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-00 A quater (P)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-00 A ter (P)
Autres relations
- HISTO Edition du 27 octobre 1995 — Référence sans identifiant DILA
- PERIME Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- TXT_ASSOCIE Note 1994-01-20 4H-1-94 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- PERIME Ressource indisponible — Source indisponible