Code général des impôts - Article 208 quinquies
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 085b670b-5c71-426e-817d-b78a7885c18e
- Début de validité
- 18 août 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006303431/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006303431/article-208-quinquies/versions/085b670b-5c71-426e-817d-b78a7885c18e/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création ;
Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans la zone ou pour la reprise de telles activités ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.
II. - L'exonération prévue au I ne s'applique pas :
1° Aux produits des actions ou parts de société, et aux résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8,8 quater, 8 quinquies, 239 quater et 239 quater B ;
2° Aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
3° Aux produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;
4° Aux produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;
5° Aux résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223.
III. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :
1° Son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans une des zones créées en application de l'article 1er de l'ordonnace n° 86-1113 du 15 octobre 1986 ;
2° Ses activités doivent être industrielles et commerciales au sens de l'article 34 ; toutefois, l'exonération prévue au I ne s'applique pas si l'entreprise exerce à titre principal ou accessoire :
a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de production industrielle situées dans la zone ;
b) Une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;
c) Une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux immobiliers ;
d) Une activité relevant de l'un des secteurs suivants :
sidérurgie, fibres synthétiques, textile-habillement, construction navale, verre plat, poudre de lait, beurre, sucre, isoglucose ;
3° Son effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période d'exonération ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
IV. - Si l'effectif minimal prévu au 3° du III n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices, l'exonération est accordée sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la condition d'effectif, elle ne bénéficie plus des exonérations à compter de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus remplie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
51 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 76 (V) JORF 5 janvier 1993
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°86-1113 du 15 octobre 1986 - art. 1
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 239 quater
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 239 quater B
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 8
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 8 quater
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 8 quinquies
Autres relations
- HISTO Edition du 18 août 1993 — Référence sans identifiant DILA
- PERIME Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 223
- CITATION Article 223
- CITATION Article 223
- CITATION Article 223
- CITATION Article 223
- CITATION Article 223
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- CITATION Article 8 quinquies
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- CITATION Article 239 quater B
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- CITATION Article 8 quater
- CITATION Article 8 quater
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