Code général des impôts - Article 238 bis-0 I
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 800a2407-d4f3-4d2d-99d6-7cc9ead996f4
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006304038/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006304038/article-238-bis-0-i/versions/800a2407-d4f3-4d2d-99d6-7cc9ead996f4/
Sommaire du texte
Texte
I. - Une entreprise qui a transféré ou transfère hors de France, directement ou indirectement, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, des éléments de son actif à une personne, à un organisme, dans un trust ou dans une institution comparable, en vue de les gérer dans son intérêt ou d'assumer pour son compte un engagement existant ou futur, comprend dans son résultat imposable les résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi.
Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exercices de l'entreprise, sont déterminés selon les règles applicables au bénéfice de cette dernière, indépendamment de ses autres opérations, à partir d'une comptabilité distincte tenue pour son compte par la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés.
A l'appui de la déclaration de ses résultats, l'entreprise produit :
Un état qui mentionne la nature, la consistance et les caractéristiques des éléments d'actif transférés ou des biens acquis en remploi, la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi que l'Etat ou le territoire où il est établi ;
Une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs.
L'entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison des résultats mentionnés au deuxième alinéa, l'impôt acquitté, le cas échéant, hors de France, sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable à l'impôt sur les sociétés.
A défaut du respect des dispositions du présent article, l'entreprise comprend dans ses résultats imposables de chaque exercice une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à l'ouverture du même exercice, des actifs définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39. Pour l'application du présent alinéa, la valeur réelle des actifs à l'ouverture d'un exercice est égale à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du transfert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu'il est précisé à la phrase qui précède. Toutefois, l'entreprise peut apporter la preuve que le résultat ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux transferts qui résultent de l'exécution de contrats d'assurances ou de mandats.
III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises concernées.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
90 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1758 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 64 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 64 quater (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 64 ter (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 39
- CITATION Article 39
- CITATION Article 39
- CITATION Article 39
- CITATION Article 39
- CITATION Article 39
- CITATION Article 39
- CITATION Article 39
- CITATION Article 39
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