Code général des impôts - Article 238 septies A
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7fd32ddb-e1ef-4953-b8bf-c65e74e9062c
- Début de validité
- 31 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006304071/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006304071/article-238-septies-a/versions/7fd32ddb-e1ef-4953-b8bf-c65e74e9062c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :
a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;
b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.
II. - Constitue une prime de remboursement :
1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;
2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.
III. - Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.
Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993.
Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date.
IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.
V. - Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.
Historique
Évolution juridique
- Version 238 septies A — MODIFIE
- Version 238 septies A — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version 238 septies A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 238 septies A — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 238 septies A — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 42 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 118 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 119 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 120 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 124 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 124 B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 A bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 UB (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 157 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 septies B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 septies C (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 septies D (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 septies E (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2004 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 10
Citations
- CITATION Article 150 UB
- CITATION Article 150 UB
- CITATION Article 150 UB