Code général des impôts - Article 303
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7b374cf-c06d-460e-a00c-2ef2fec09897
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006304721/1981-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006304721/article-303/versions/c7b374cf-c06d-460e-a00c-2ef2fec09897/
Sommaire du texte
Texte
Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 51 sexies (V)
Autres relations
- HISTO EDITION 1979-07-01 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_ASSOCIE CGI 310 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 51 sexies