Code général des impôts - Article 531
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — feda8b8f-6238-425e-9e52-f0a8f1289ce9
- Début de validité
- 30 avril 1950
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006304887/1981-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006304887/article-531/versions/feda8b8f-6238-425e-9e52-f0a8f1289ce9/
Sommaire du texte
Texte
Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent ou de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables; si la fraude n'est pas reconnue, le dommage est payé au propriétaire par l'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Autres relations
- HISTO EDITION 1979-07-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 1794
- CITATION Article 1794
- CITATION Article 1794