II : Exonérations et abattements - Article 1457
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 926879b0-ee94-467f-8dc6-addf381cdbc8
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006306146/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006306146/article-1457/versions/926879b0-ee94-467f-8dc6-addf381cdbc8/
Sommaire du texte
Texte
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles;
2° Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants.
Historique
Évolution juridique
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