Code général des impôts - Article 87
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11c16ae4-c762-4e84-aadb-c8bf643bb24f
- Début de validité
- 31 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006307131/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006307131/article-87/versions/11c16ae4-c762-4e84-aadb-c8bf643bb24f/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.
Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats.
(1) Voir l'article 39 de l'annexe III, et également les obligations résultant de l'article 240.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 1995 - art. 4 (V)
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- CITATION CGI 87 A, 240, 241 — Référence sans identifiant DILA
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- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-2 (VD)
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 240 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 241 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 87 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 88 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 89 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 161 (Dis)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 91 bis (V)